Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1969 au 18 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-51 du 10 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000006853498
Texte parentLEGITEXT000006061644
Référencearticle 3 du décret n°69-51 du 10 janvier 1969 (version du 18 janvier 1969)Légifrance →
1. Les cours d'eau, lacs et canaux déclassés sont placés, pour les parties naturelles du lit, soit dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux, soit dans la catégorie des cours d'eau mixtes et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.
2. Sur les cours d'eau, lacs et canaux domaniaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle, ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
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