Décret n°69-671 du 19 juin 1969 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 1969 au 15 décembre 1998.

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TexteDécret n°69-671 du 19 juin 1969
RattachementTITRE III - FINANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006768168
Texte parentLEGITEXT000006061669
Référencearticle 10 du décret n°69-671 du 19 juin 1969 (version du 21 juin 1969)Légifrance →

1. Toute création d'oeuvres ou institutions quelconques à caractère médical, sanitaire ou social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire ne peut intervenir qu'après consultation du médecin conseil départemental ou pluridépartemental, chef de service, et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin conseil national.

2. Il en est de même de toute extension des oeuvres ou institutions déjà créées.

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