1. Les praticiens conseils du contrôle médical du régime agricole de protection sociale des échelons départementaux ou pluridépartementaux et les médecins conseils, chefs de service, ne peuvent être nommés que s'ils figurent sur des listes d'aptitude établies par catégorie, sur épreuves ou sur titres, et arrêtées par le ministre de l'agriculture.
2. Les praticiens conseils des échelons départementaux ou pluridépartementaux sont nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
3. Les médecins conseils, chefs de service, sont nommés dans les mêmes conditions.
4. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale, détermine les conditions dans lesquelles les listes susvisées sont établies ; la liste d'aptitude pour les fonctions de médecin conseil, chef de service, est fixée après consultation des groupements d'organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du Code rural.