Décret n°69-671 du 19 juin 1969 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 1969 au 15 décembre 1998.

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TexteDécret n°69-671 du 19 juin 1969
RattachementTITRE IV - PERSONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000006768173
Texte parentLEGITEXT000006061669
Référencearticle 15 du décret n°69-671 du 19 juin 1969 (version du 21 juin 1969)Légifrance →

1. Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un praticien conseil ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

2. Un haut fonctionnaire ou haut magistrat de l'ordre administratif, président.

3. Un représentant du ministre de l'agriculture.

4. Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

5. Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole.

6. Un représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du Code rural, autres que les caisses de mutualité sociale agricole. Trois praticiens conseils appartenant à la catégorie du praticien traduit devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée.

7. Ces membres et leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organismes intéressés, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est renouvelable.

8. Le conseil d'administration saisit la commission, qui peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

9. La commission peut être également saisie par le ministre de l'agriculture.

10. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture.

11. Le ministre de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire et du haut-comité médical de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou de licenciement.

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