1. Les médecins conseils recrutés en application du décret n° 63-954 du 19 septembre 1963 pourront, nonobstant les dispositions concernant l'âge maximum d'activité prises en application de l'article 14 du présent décret, demander une prolongation d'activité d'une durée d'un an renouvelable s'ils demeurent aptes à satisfaire à leurs obligations professionnelles. Les conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ont la faculté d'accorder cette prolongation d'activité pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret ; toutefois, cette prolongation d'activité sera au moins d'un an pour les médecins conseils susvisés ayant déjà atteint l'âge maximum d'activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 14 du présent décret ou qui atteindront cet âge dans un délai inférieur à deux ans à compter de cette date.
Décret n°69-671 du 19 juin 1969 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 21 juin 1969 au 15 décembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-671 du 19 juin 1969
RattachementTITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006768177
Texte parentLEGITEXT000006061669
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