Décret n°69-671 du 19 juin 1969 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 1969 au 15 décembre 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-671 du 19 juin 1969
RattachementTITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006768177
Texte parentLEGITEXT000006061669
Référencearticle 18 du décret n°69-671 du 19 juin 1969 (version du 21 juin 1969)Légifrance →

1. Les médecins conseils recrutés en application du décret n° 63-954 du 19 septembre 1963 pourront, nonobstant les dispositions concernant l'âge maximum d'activité prises en application de l'article 14 du présent décret, demander une prolongation d'activité d'une durée d'un an renouvelable s'ils demeurent aptes à satisfaire à leurs obligations professionnelles. Les conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ont la faculté d'accorder cette prolongation d'activité pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret ; toutefois, cette prolongation d'activité sera au moins d'un an pour les médecins conseils susvisés ayant déjà atteint l'âge maximum d'activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 14 du présent décret ou qui atteindront cet âge dans un délai inférieur à deux ans à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.