Décret n°69-671 du 19 juin 1969 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1989 au 15 décembre 1998.

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TexteDécret n°69-671 du 19 juin 1969
RattachementTITRE IER - ATTRIBUTIONS DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
IdentifiantLEGIARTI000006768159
Texte parentLEGITEXT000006061669
Référencearticle 2 du décret n°69-671 du 19 juin 1969 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte notamment sur :

2. L'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail ;

3. La constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires ;

4. La prévention de l'invalidité et la possibilité de réadaptation professionnelle.

5. Le service du contrôle médical est également appelé à donner son avis sur le point de savoir si l'assuré ou l'ayant droit remplit les conditions requises pour bénéficier de la limitation ou de la suppression éventuelle de la participation aux frais, conformément aux dispositions de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.

6. Ces avis, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, inaptitude au travail, et, lorsqu'il s'agit des salariés agricoles, pour les accidents du travail.

7. Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.

8. Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent décret et par le décret n° 84-1042 du 28 novembre 1984.

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