Décret n°69-671 du 19 juin 1969 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1984 au 15 décembre 1998.

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TexteDécret n°69-671 du 19 juin 1969
RattachementTITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000006768161
Texte parentLEGITEXT000006061669
Référencearticle 3 du décret n°69-671 du 19 juin 1969 (version du 29 novembre 1984)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret, le service du contrôle médical du régime agricole de protection sociale fonctionne au sein des organismes de mutualité sociale agricole sous l'autorité du conseil d'administration et sous la tutelle du ministre de l'agriculture, qui prend à cet effet tous avis utiles du haut-comité médical de la sécurité sociale.

2. Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.

3. Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent décret et par le décret n°84-1042 du 28 novembre 1984.

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