Décret n°69-671 du 19 juin 1969 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 1969 au 15 décembre 1998.

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TexteDécret n°69-671 du 19 juin 1969
RattachementTITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000006768165
Texte parentLEGITEXT000006061669
Référencearticle 7 du décret n°69-671 du 19 juin 1969 (version du 21 juin 1969)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 16 du décret du 3 août 1964, la section des assurances sociales et la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non-salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, auxquelles sont adjoints un représentant du haut-comité médical de la sécurité sociale et un représentant de l'ordre national des médecins, ont compétence pour connaître du fonctionnement du contrôle médical, et notamment des matières mentionnées aux articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret.

2. Ces sections peuvent, en particulier, être saisies, par tous les organismes habilités à la gestion des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille, des difficultés susceptibles de se produire à l'occasion du fonctionnement du service du contrôle médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.