Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
RattachementSection II : Du capitaine.
Titre Ier : De l'armement
Chapitre II : Personnel d'exploitation
Section II : Du capitaine.
IdentifiantLEGIARTI000006867440
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 11 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →
1. Le capitaine est tenu à son arrivée de faire viser son journal de mer par l'autorité compétente.
2. S'il y a eu au cours du voyage des événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, il doit en outre dans les vingt-quatre-heures de son arrivée en faire un rapport circonstancié. En ce cas, et sauf nécessité pour le navire ou la cargaison, il ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport et répondu aux demandes d'instruction et de vérification ordonnées par l'autorité compétente.
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