Article 31 LEGIARTI000006271590
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières.
2. La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juin 1969).