1. Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières.
2. La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.
Article en vigueur depuis le 22 juin 1969.
1. Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières.
2. La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.