Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
RattachementSection II : Du capitaine.
Titre Ier : De l'armement
Chapitre II : Personnel d'exploitation
Section II : Du capitaine.
IdentifiantLEGIARTI000006867443
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 14 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →
1. Si au cours du voyage le capitaine est obligé de faire une escale imprévue lors de son départ, il est tenu, sans préjudice des formalités à accomplir auprès du service des douanes, de déclarer les causes de sa relâche :
2. Sur le territoire de la République française, au président du tribunal de commerce ou au juge d'instance, selon les distinctions faites à l'article 12 ;
3. A l'étranger, au consul de France.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.