Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 30 décembre 2016.

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TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
Rattachement
Section II : Du capitaine.
  1. Titre Ier : De l'armement
  2. Chapitre II : Personnel d'exploitation
  3. Section II : Du capitaine.
IdentifiantLEGIARTI000006867443
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 14 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →

1. Si au cours du voyage le capitaine est obligé de faire une escale imprévue lors de son départ, il est tenu, sans préjudice des formalités à accomplir auprès du service des douanes, de déclarer les causes de sa relâche :

2. Sur le territoire de la République française, au président du tribunal de commerce ou au juge d'instance, selon les distinctions faites à l'article 12 ;

3. A l'étranger, au consul de France.

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