Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
RattachementSection II : Du capitaine.
Titre Ier : De l'armement
Chapitre II : Personnel d'exploitation
Section II : Du capitaine.
IdentifiantLEGIARTI000006867444
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 15 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →
1. Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui et d'en lever expédition.
2. Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.
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