1. Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.
Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
Rattachement
Paragraphe 1 : Des consignataires de navires
- Titre Ier : De l'armement
- Chapitre III : Des auxiliaires de l'armement
- Section I : Des consignataires
- Paragraphe 1 : Des consignataires de navires
IdentifiantLEGIARTI000006867446
Texte parentLEGITEXT000006061671
Aller plus loin
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