Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 30 décembre 2016.

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TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
Rattachement
Paragraphe 1 : Des consignataires de navires
  1. Titre Ier : De l'armement
  2. Chapitre III : Des auxiliaires de l'armement
  3. Section I : Des consignataires
  4. Paragraphe 1 : Des consignataires de navires
IdentifiantLEGIARTI000006867448
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 19 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →

1. Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article 16 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.

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