Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
RattachementParagraphe 2 : Des consignataires de la cargaison
Titre Ier : De l'armement
Chapitre III : Des auxiliaires de l'armement
Section I : Des consignataires
Paragraphe 2 : Des consignataires de la cargaison
IdentifiantLEGIARTI000006867449
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 20 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →
1. Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus par la loi applicable.
2. Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.
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