Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
RattachementSection II : Des pilotes.
Titre Ier : De l'armement
Chapitre III : Des auxiliaires de l'armement
Section II : Des pilotes.
IdentifiantLEGIARTI000006867455
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 26 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →
1. Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise à l'administrateur des affaires maritimes de leur quartier d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres, soit la garantie donnée par une caisse agréée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D5341-70 du Code des transports.
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