Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
RattachementSection II : Des pilotes.
Titre Ier : De l'armement
Chapitre III : Des auxiliaires de l'armement
Section II : Des pilotes.
IdentifiantLEGIARTI000006867457
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 28 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →
1. Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la restitution de son cautionnement que trois mois après la date de la décision qui l'aura autorisé à cesser ses fonctions.
2. La date de la cessation de fonctions d'un pilote est affichée au bureau des affaires maritimes du quartier, siège de la station, et la déclaration en est faite, au greffe du tribunal de commerce, par le chef du quartier ; elle est affichée pendant trois mois dans le lieu de séance de ce tribunal.
3. Un certificat, délivré par le greffier du tribunal, constate qu'aucune opposition n a été faite ou que les oppositions formées ont été levées.
4. Le tiers détenteur du cautionnement est valablement déchargé, pour le paiement qu'il a fait au pilote du montant du cautionnement, quand ce paiement a été effectué au vu du certificat prévu à l'alinéa précédent et d'une autorisation du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.
5. La garantie donnée par une caisse agréée cesse dans les mêmes conditions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D5341-72 du Code des transports.
Aller plus loin
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