1. Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie soit au greffe du tribunal de commerce du lieu de la station de pilotage, soit directement à la caisse où le cautionnement a été déposé, soit au siège de la caisse agréée qui a fourni sa garantie.
Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
Rattachement
Section II : Des pilotes.
- Titre Ier : De l'armement
- Chapitre III : Des auxiliaires de l'armement
- Section II : Des pilotes.
IdentifiantLEGIARTI000025945411
Texte parentLEGITEXT000006061671
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D5341-73 du Code des transports.
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