Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
RattachementSection II : Des pilotes.
Titre Ier : De l'armement
Chapitre III : Des auxiliaires de l'armement
Section II : Des pilotes.
IdentifiantLEGIARTI000006867459
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 30 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →
1. Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu au second alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, est constaté par la déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du tiers détenteur, au moment de la remise des fonds.
2. Cette déclaration indique le nom du pilote, le montant du cautionnement et l'affirmation du prêt au pilote avec référence, s'il y a lieu, à l'acte de prêt ou de cautionnement.
3. L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne peut en aucun cas empêcher le paiement des intérêts du cautionnement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D5341-74 du Code des transports.
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