Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1969 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-679 du 19 juin 1969
RattachementSection I : Des agents de l'armateur
Titre Ier : De l'armement
Chapitre II : Personnel d'exploitation
Section I : Des agents de l'armateur
IdentifiantLEGIARTI000006867434
Texte parentLEGITEXT000006061671
Référencearticle 5 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 (version du 22 juin 1969)Légifrance →
1. Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
2. Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui donnent lieu à refuge dans l'un des ports de la succursale.
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