1. La surface minimum d'installation pour les exploitations de polyculture ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont fixés pour chaque région naturelle agricole par arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la commission départementale des structures et après avis de la commission nationale prévue à l'article 188-2 du code rural, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 7, premier alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1968.
Décret n°69-689 du 19 juin 1969 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 juin 1969.
TexteDécret n°69-689 du 19 juin 1969
IdentifiantLEGIARTI000006324008
Texte parentLEGITEXT000006061672
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