Texte consolidé · Décret

Décret n° 69-689 du 19 juin 1969 n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumul d'exploitations ou de fonds agricoles.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 1969
NatureDécret
Signé le19 juin 1969
Publié le22 juin 1969
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061672
RéférenceDécret n° 69-689 du 19 juin 1969 n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumul d'exploitations ou de fonds agricoles., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324007

1. Pour l'application de l'article 188-3 du code rural, la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles, dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation, est constatée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des documents statistiques les plus récents établis dans le cadre national.

Article 2 LEGIARTI000006324008

1. La surface minimum d'installation pour les exploitations de polyculture ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont fixés pour chaque région naturelle agricole par arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la commission départementale des structures et après avis de la commission nationale prévue à l'article 188-2 du code rural, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 7, premier alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

Article 3 LEGIARTI000006324009

1. Lorsqu'une même région naturelle agricole est formée par la réunion d'une fraction du territoire de plusieurs départements et que les propositions des commissions départementales intéressées ne concordent pas, l'harmonisation de ces propositions est assurée par le ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale. Au cas où les départements où se trouve la région naturelle agricole font partie d'une même circonscription d'action régionale, le préfet de région donne au préalable son avis sur l'harmonisation des propositions des commissions départementales.

Article 4 LEGIARTI000006324010

1. Lorsque, à la suite d'une modification intervenue dans la moyenne des surfaces des exploitations agricoles, une nouvelle moyenne nationale a été déterminée dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, les commissions départementales sont invitées à présenter de nouvelles propositions. En cas de carence, le ministre de l'agriculture arrête la réglementation pour les départements en cause après avis de la commission nationale.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juin 1969).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.