1. Lorsqu'une même région naturelle agricole est formée par la réunion d'une fraction du territoire de plusieurs départements et que les propositions des commissions départementales intéressées ne concordent pas, l'harmonisation de ces propositions est assurée par le ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale. Au cas où les départements où se trouve la région naturelle agricole font partie d'une même circonscription d'action régionale, le préfet de région donne au préalable son avis sur l'harmonisation des propositions des commissions départementales.
Décret n°69-689 du 19 juin 1969 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 juin 1969.
TexteDécret n°69-689 du 19 juin 1969
IdentifiantLEGIARTI000006324009
Texte parentLEGITEXT000006061672
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