Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 5

Rédaction ancienne, en vigueur du 29 mai 2005 au 1er juin 2008. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Section I : Personnes physiques.
  1. Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
  2. Chapitre Ier : Conditions d'inscription sur la liste
  3. Section I : Personnes physiques.
IdentifiantLEGIARTI000006921352
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 5 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 3 et à l'article 3-1, sont également admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article 4.

Nota : NOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 2° : L'article 5 du décret n° 69-810 reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-179 jusqu'au 1er juin 2008.

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