Décret n°69-83 du 27 janvier 1969 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°69-83 du 27 janvier 1969
RattachementDISPOSITIONS FINANCIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006682566
Texte parentLEGITEXT000006061684
Référencearticle 28 du décret n°69-83 du 27 janvier 1969 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Sont applicables au bureau d'aide sociale de Paris les dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'action sociale et des familles.

2. Les immeubles appartenant à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et affectés en totalité à l'exercice de l'aide sociale sont transférés au bureau d'aide sociale. Il en est de même des meubles corporels garnissant ces immeubles ainsi que des droits et obligations résultant de l'utilisation pour l'aide sociale soit de parties d'immeubles appartenant à l'administration générale de l'assistance publique, soit de biens appartenant à d'autres collectivités ou à des tiers.

3. Les immeubles et les biens mobiliers incorporels qui, appartenant à l'assistance publique, proviennent de libéralités et dont les revenus sont affectés à l'aide sociale pour les pauvres de Paris sont transférés au bureau d'aide sociale de Paris.

4. La liste de ces divers biens sera fixés par accord amiable entre l'administration générale de l'assistance publique et le bureau d'aide sociale de Paris. Cet accord devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret. En cas de désaccord, il sera statué, sans préjudice de recours contentieux, par une commission composée d'un représentant de l'administration générale de l'assistance publique et d'un représentant du bureau d'aide sociale de Paris, l'un et l'autre désignés respectivement par les conseils d'administration de ces deux établissements publics, et présidée par une personnalité choisie par le ministre des affaires sociales.

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