Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 31-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
IdentifiantLEGIARTI000036475916
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 31-2 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Ces conditions de ressources s'appliquent aux titulaires :

2. - de rentes immédiates ou différées versées en exécution d'un contrat individuel souscrit à compter du 1er janvier 1979, ou de rentes produites par les versements inscrits sur les comptes individuels ouverts à compter du 1er janvier 1979, par les caisses autonomes mutualistes, conformément aux dispositions de l'article R. 222-10 du code de la mutualité ;

3. - de rentes versées en exécution d'une adhésion intervenue à compter de cette date à un contrat d'assurance de groupe ou à un régime de prévoyance collective.

4. Pour l'application de cet article, la modification ultérieure d'un contrat individuel ou des conditions d'adhésion à un contrat d'assurance groupe ou à un régime de prévoyance collective, lorsqu'elle n'a pas été expressément prévue lors de la souscription initiale de ce contrat est assimilée à une nouvelle souscription si elle a pour effet d'augmenter le montant de la rente prévue audit contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036475916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.