Décret n°70-1096 du 23 novembre 1970 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°70-1096 du 23 novembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000043634359
Texte parentLEGITEXT000006061704
Référencearticle 2 du décret n°70-1096 du 23 novembre 1970 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.

2. Toutefois, cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

3. Cette majoration des quatre cinquièmes d'ancienneté n'est pas applicable dans les corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.