Article 1 LEGIARTI000006501521
1. Pour l'accès aux concours ou examens de recrutement externe des administrations de l'Etat, l'âge limite opposable aux personnels mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est fixé à quarante ans, sauf dans les corps dont le statut particulier prévoit un âge limite supérieur.
2. Cet âge limite s'entend sous réserve de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service national et des charges de famille.
Article 2 LEGIARTI000043634359
1. Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.
2. Toutefois, cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
3. Cette majoration des quatre cinquièmes d'ancienneté n'est pas applicable dans les corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public.
Article 3 LEGIARTI000006501520
1. Les ministres et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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