1. Si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline, l'agent intéressé peut saisir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction, la commission des recours prévue à l'article 2 ci-dessus.
Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1971 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1329 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708199
Texte parentLEGITEXT000006061722
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