Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1971 au 15 octobre 1988.

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TexteDécret n°70-1329 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708200
Texte parentLEGITEXT000006061722
Référencearticle 4 du décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 (version du 3 janvier 1971)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

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