1. La requête présentée par l'agent devant la commission des recours est communiquée à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations dans un délai qui lui est fixé par la commission.
Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1971 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1329 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708201
Texte parentLEGITEXT000006061722
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