Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1971 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1329 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708203
Texte parentLEGITEXT000006061722
Référencearticle 7 du décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 (version du 3 janvier 1971)Légifrance →
1. Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline, que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l'enquête ou du supplément d'instruction auxquels il a pu être procédé, la commission des recours émet un avis motivé sur les suites que lui paraît devoir comporter la requête de l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
2. La commission des recours est tenue d'émettre son avis dans un délai de 2 mois à compter du jour où elle a été saisie.
3. Ce délai est porté à 4 mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou à un supplément d'instruction.
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