1. La décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut comporter une sanction plus sévère que celle qui est prévue par sévère, elle est rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de cet avis.
Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1971 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1329 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708204
Texte parentLEGITEXT000006061722
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