1. Les avis et décisions pris doivent être notifiés aux intéressés et versés à leur dossier individuel. Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis de la commission des recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prise au vu de l'avis de la commission.
Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1971 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1329 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708205
Texte parentLEGITEXT000006061722
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