Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.

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TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933610
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 10 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →

1. Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant le Conseil d'Etat.

2. Le recours peut être formé notamment par le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.

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