1. Les personnes dont la compétence a été reconnue, doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 3 (2e alinéa) de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Passé ce délai elles devront présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1985 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933615
Texte parentLEGITEXT000006061724
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