Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1978 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933634
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 13 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 29 janvier 1978)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les comptables agréés visés à cet article doivent, outre les dix ans d'exercice de la profession :

2. Soit avoir obtenu le certificat supérieur de revision comptable du diplôme d'expertise comptable ;

3. Soit avoir obtenu l'un des autres certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable et avoir subi avec succès l'épreuve de soutenance du mémoire ;

4. Soit avoir été admis aux épreuves écrites et orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ;

5. Soit être titulaire d'un diplôme de licence en droit ou de licence ès sciences économiques délivré sous le régime antérieur à celui défini par l'arrêté ministériel du 16 janvier 1976 ;

6. Soit être titulaire d'une maîtrise de droit, de sciences économiques, de techniques comptables et financières ou de sciences de gestion ;

7. Soit figurer sur l'une des listes de commissaires aux comptes inscrits auprès des cours d'appel ou, dans la spécialité Comptabilité, sur une liste d'experts établie en application de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et en outre avoir obtenu l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable autre que le certificat supérieur de révision comptable ou avoir soutenu avec succès, devant le jury du mémoire d'expertise comptable, un mémoire portant sur un sujet ou des travaux professionnels.

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