1. Pour être inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre, les experts comptables stagiaires autorisés doivent, outre les conditions prévues au b de l'article 4 de l'ordonnance, remplir celles énoncées à l'article 3 (1° à 3° et 6°) de ladite ordonnance.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933669
Texte parentLEGITEXT000006061724
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