1. Les experts comptables stagiaires autorisés inscrits au tableau en cette qualité depuis cinq ans ne peuvent prétendre à une prolongation de leur stage que s'ils ont obtenu au moins l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933679
Texte parentLEGITEXT000006061724
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