Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1985 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933488
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 2 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 septembre 1985)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

2. 1. Etre comptable agréé et inscrit soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit sur une liste d'experts judiciaires dans la spécialité Comptabilité ;

3. 2. Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants :

4. Organisation des comptabilités ;

5. Révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ;

6. Analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ;

7. 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.