1. Les travaux qu'assume un membre de l'ordre en qualité de salarié d'un autre membre de l'ordre doivent être assortis de la signature personnelle de leur auteur ainsi que du visa ou de la signature de son employeur.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933734
Texte parentLEGITEXT000006061724
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