Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933748
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 21 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →
1. Un expert comptable ne peut exécuter en qualité de salarié d'un comptable agréé ou d'une entreprise de comptabilité des travaux de la nature de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée.
2. Un comptable agréé ou un expert comptable stagiaire autorisé ne peut exécuter, en qualité de salarié d'un expert comptable ou d'une société d'expertise comptable, des travaux de la nature de ceux visés à l'alinéa précédent.
3. Un expert comptable stagiaire autorisé ne peut, ni en qualité de salarié d'un membre de l'ordre ou d'une société reconnue par celui-ci, ni pour son propre compte, certifier la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
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