Article abrogé, en vigueur du 31 août 1978 au 4 septembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006933825
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 24 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 31 août 1978)Légifrance →
1. Les conseils régionaux comprennent respectivement huit ou seize membres suivant que le nombre des membres de l'ordre inscrits dans la circonscription est inférieur à trois cents ou au moins égal à trois cents.
2. Le nombre des suppléants est de quatre lorsque le nombre des membres titulaires est de huit, de huit lorsque le nombre des membres titulaires est de seize.
3. La répartition des sièges entre experts comptables et comptables agréés est fixée conformément au tableau ci-après :
4. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).
5. Lorsque le pourcentage des experts comptables excédera 84 p. 100, les sièges réservés aux comptables agréés qui ne pourraient être pourvus faute de candidats seront attribués à des experts comptables.
6. Les membres titulaires du conseil régional ainsi que les suppléants sont élus pour une durée de six ans.
7. Le conseil régional est renouvelable par moitié tous les trois ans.
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