Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1978 au 4 septembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006933833
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 24 bis du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 29 janvier 1978)Légifrance →
1. Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional et l'expiration du mandat de ses membres.
2. L'élection des membres du ou des conseils à mettre en place dans la ou les nouvelles circonscriptions intervient à la date des premières élections triennales qui suivent la dissolution.
3. Jusqu'à l'installation du ou des nouveaux conseils, les attributions normalement dévolues aux conseils régionaux sont exercées par la commission permanente du conseil supérieur.
4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 24 ci-dessus, le premier mandat de la moitié des membres du ou des nouveaux conseils est limité à trois ans. Les membres soumis au premier renouvellement triennal sont désignés par voie de tirage au sort.
Nota : Nota :
Par décision n° 11065 du 10 juillet 1981 le Conseil d'Etat a annulé les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 24 bis ajouté au décret n° 70-147 du 19 février 1970 par l'article 6 du décret n° 78-93 du 27 janvier 1978.
Aller plus loin
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