1. Les cotisations mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 constituent les recettes du budget de la circonscription régionale ; elles sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement administratif entraînés par l'exercice des attributions conférées au conseil régional ainsi que les redevances qui lui sont demandées par le conseil supérieur.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006933881
Texte parentLEGITEXT000006061724
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