Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006933882
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 28 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →
1. L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis, l'un parmi les experts comptables, l'autre parmi les comptables agréés, et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité du bilan et des comptes de résultats.
2. Les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs frais réels de déplacement et de séjour, à l'exclusion de toute rémunération.
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