Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 31 août 1978 au 4 septembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006933907
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 29 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 31 août 1978)Légifrance →

1. Le conseil supérieur est composé de vingt-quatre membres.

2. Le nombre des suppléants est de huit.

3. La répartition des sièges entre experts comptables et comptables agréés est fixée conformément au tableau ci-après :

4. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

5. Lorsque le pourcentage des experts comptables excèdera 84 p. 100 les sièges réservés aux comptables agréés qui ne pourraient être pourvus faute de candidats seront attribués à des experts comptables.

6. Les membres titulaires du conseil supérieur ainsi que les suppléants sont élus pour une durée de six ans.

7. Le conseil supérieur est renouvelable par moitié tous les trois ans.

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