Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1985 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933518
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 3 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 septembre 1985)Légifrance →
1. Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 7 bis susmentionné doivent adresser leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile.
2. Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.
3. La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional.
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