Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 31 août 1978 au 4 septembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006933933
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 31 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 31 août 1978)Légifrance →

1. Le conseil supérieur désigne parmi ses membres, dans les mêmes conditions que son bureau, une commission permanente qui comprend :

2. Le président du conseil supérieur, président ;

3. Sept autres membres désignés par le conseil supérieur.

4. La répartition des sièges entre experts comptables et comptables agréés est opérée proportionnellement au nombre des professionnels de chaque catégorie siégeant au conseil supérieur, les résultats étant arrondis à l'unité la plus voisine.

5. La commission permanente est chargée de prendre, dans l'intervalle des sessions du conseil supérieur, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.

6. Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur pour procéder à l'étude de certaines questions.

7. Le président du conseil supérieur la réunit toutes les fois qu'il le juge nécessaire ; il fixe l'ordre du jour de la séance.

8. Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents.

9. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

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